Article R233-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La mise en demeure [*forme*] adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif.
Il en est de même pour les majorations de retard.