Articles

Article R233-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.
La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.