Article R233-82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellementfréquence par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 233-68.