Articles

Article R233-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La commune ou l'établissement public [*communauté urbaine, district, syndicat de communes*] mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58.