Article R233-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet [*attributions*].
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.