Article R233-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au trésorier-payeur général ou au receveur particulier des finances dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article R. 233-72. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
Le comptable public vérifie la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet.
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.