Article R233-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte [*spécialement destiné à retracer les opérations d'investissement auxquelles sont affectées les recettes supplémentaires dégagées par le nouveau barème*] prévu à l'article précédent, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.