Article R233-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le décret prévu à l'article L. 233-51 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement, de la santé et du tourisme[*compétence - consultations*].