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Article R233-60-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-60-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-60-4 et R. 233-60-5 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.


Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.


En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.