Article R233-60-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-60-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé aux articles R. 233-60-3 (alinéa 1er) et R. 233-60-4 (alinéa 1er) soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 233-60-3 ou R. 233-60-4 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète [*infraction, sanction*].