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Article R233-60-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-60-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 233-31 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location [*délai*].


Cette déclaration [*contenu*] doit comporter les mêmes indications que celle prévue à l'article R. 233-60-3.


La déclaration mentionnée à l'article R. 233-60-3 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.