Article R233-60-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-60-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 p. 100. Cet abattement est porté à 30 p. 100 lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 233-32 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 p. 100 lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
2° Le tarif communal établi conformément aux dispositions de l'article L. 233-60.
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "