Article R233-59-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-59-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par les articles R. 233-53 et R. 233-54 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard [*taux*] égal à 0,75 p. 100 par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les poursuites sont effectuées comme en matière de contributions directes.