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Article R233-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
Données brutes
Article R233-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
20/03/1977
au
09/04/2000
(Code des communes)
L'action en recouvrement des amendes prévues à l'article L. 233-26 se prescrit par un délai de cinq ans.