Article R233-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 233-24, se prescrit par un délai de cinq ans.
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.