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Article R233-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 233-17, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois [*durée de la publicité autorisée par le paiement*].
La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 233-31,
dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent [**]délai[**] et la perception est continuée de mois en mois [**]fréquence[**] dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée [*paiement mensuel*].