Article R233-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent : 1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ; 2° Un timbre ayant déjà servi ; 3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.