Articles

Article R233-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
2° Un timbre ayant déjà servi ;
3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.