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Article R233-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R233-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-15, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-17 [*champ d'application*].


Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.