Article R233-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R233-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 233-15, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 233-17 [*champ d'application*].
Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.