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Article R*233-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*233-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Le taux de la taxe
mentionnée à l'article précédent, fixé par la communecompétence ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent.
Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée.