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Article R231-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R231-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Pour l'application de l'article L. 231-16 :
1° Les taxes, mentionnées au premier alinéa, dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur sont signalées aux ministres intéressés par la Cour des comptes ;
2° Les attributions dévolues à l'autorité supérieure sont exercées par le préfet.