Article R221-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R221-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans le cas où un collège d'enseignement général ou un collège d'enseignement secondaire fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet [*compétence*].