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Article R221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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Les produits de l'utilisation des établissements [*collèges d'enseignement général, collèges d'enseignement secondaire et leurs annexes d'enseignement sportif*] mentionnés aux articles L. 221-4 et R. 221-1 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.