Articles

Article R221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R221-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les dépenses
prévues à l'article R. 221-1, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :
1° Dans les établissements municipaux :
-les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;
-les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;
-les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;
-d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi du 13 juillet 1925.
2° Dans les établissements nationalisés :
-la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.