Article R221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R221-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les annuités des emprunts [*servant au financement des dépenses d'investissement pour les établissements d'enseignement*] sont réparties [*date*] l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.