Article R*212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*212-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application du 5° du troisième alinéa de l'article L. 212-14 du code des communes, le bilan est certifié par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes. Pour les organismes non soumis à l'obligation de certification des comptes, le bilan est certifié par le président de l'organisme concerné. Ces documents sont joints au compte administratif de la commune.