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Article R*212-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*212-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


I. - Pour l'application de l'article R. 212-7, la population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires.

Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent du total des dépenses de fonctionnement après déduction des dotations aux amortissements et aux provisions, du déficit de fonctionnement reporté, du prélèvement pour dépenses d'investissement, des travaux d'investissement en régie et des charges des services communs réparties entre services utilisateurs.

Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts directs locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts.

Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent du total des recettes de fonctionnement, après déduction des réductions de charges, de l'excédent ordinaire reporté, et de la contribution des services utilisateurs aux charges des services communs.

Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles et les travaux en cours.

Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 234-6 du code des communes.

L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes.

II. - Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.