Article R*212-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*212-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 212-14, comprennent les ratios suivants :
1. Dépenses réelles de fonctionnement/population ;
2. Produit des impositions directes/population ;
3. Recettes réelles de fonctionnement/population ;
4. Dépenses d'équipement brut/population ;
5. Encours de la dette/population ;
6. Dotation globale de fonctionnement/population.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :
7. Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement ;
8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;
9. Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement ;
10. Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ;
11. Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement.
Dans les communes touristiques bénéficiant des concours particuliers prévus par l'article L. 234-13 du code des communes, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.