Article R*212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*212-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le préfet dans l'arrondissement chef-lieu , le sous-préfet dans les autres arrondissements exercent les attributions dévolues à l'autorité supérieure par les articles L. 212-4 et L. 212-9.