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Article R*181-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*181-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le contrôle, prévu à l'article L. 181-66, des syndicats de communes est exercé par le sous-préfet [*compétence*] lorsque toutes les communes affiliées sont soumises au contrôle de ce même fonctionnaire.

Dans les autres cas, elle est exercée par le préfet dans le ressort duquel se trouve la commune siège du syndicat.