Article R*181-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*181-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les communes de 25.000 habitants [*nombre*] et au-dessus et dans les communes assimilées, les décisions du maire en matière communale peuvent être portées devant le préfet et la décision du préfet devant le ministre de l'intérieur [*recours, compétence*].
Dans les autres communes, les réclamations sont portées, selon les cas, devant le sous-préfet ou le préfet et ensuite devant le ministre de l'intérieur.