Article R*181-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*181-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et dans les communes assimilées, les décisions du maire en matière communale peuvent être portées devant le préfet et la décision du préfet devant le ministre de l'intérieur.
Dans les autres communes, les réclamations sont portées, selon les cas, devant le sous-préfet ou le préfet et ensuite devant le ministre de l'intérieur.