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Article R*181-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*181-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La surveillance [*contrôle*] de l'administration communale est exercée par le préfet [*compétence*] dans les communes de 25.000 habitants [*nombre*] et au-dessus et dans les communes assimilées, et par le sous-préfet dans les autres communes.