Article R*181-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*181-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La surveillance de l'administration communale est exercée par le préfet dans les communes de 25.000 habitants et au-dessus et dans les communes assimilées, et par le sous-préfet dans les autres communes.