Article R*166-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*166-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales, la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale est celle prévue aux articles R. 160-12 à R. 160-16, complétée dans les cas et conditions prévus au même article L. 5721-6-3. Le représentant du conseil général est élu au sein du collège visé au 3° de l'article L. 5211-43 du même code et le représentant du conseil régional au sein du collège visé au 4° du même article.