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Article R*166-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*166-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les modifications ultérieures de la décision institutive d'un syndicat mixte prise conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent sont autorisées par arrêté du ou des préfets intéressés, sauf dans le cas de changement d'objet du syndicat mixte ou d'adhésion à celui-ci d'une région ou d'un ou plusieurs établissements publics dont le budget est approuvé par un ministre ou par décret [*conditions de forme, compétence*].