Article R*166-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*166-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'autorisation de créer un syndicat mixte prévue à l'article L. 166-2 est donnée par arrêté du commissaire de la République du département siège du syndicat.