Article R*165-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*165-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La nouvelle répartition des sièges est de droit dans les cas prévus au 1°, 2° et 5° de l'article R. 165-32.
Il y est procédé à l'initiative des communes intéressées dans les cas prévus aux 3° et 4° dudit article.