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Article R*165-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsque l'arrêté ou l'acte visés à l'article R. 165-32 interviennent dans un délai d'un an avant le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges avant ce renouvellement.