Article R*165-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*165-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'il y a lieu de procéder à une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté urbaine dans les cas prévus à l'article L. 165-31, le délai de trois mois prévu au 3e alinéa de l'article L. 165-26 commence à compter de :
1. La date d'entrée en vigueur de l'arrêté du commissaire de la république modifiant le périmètre de la communauté urbaine en application de l'article L. 165-6 ;
2. La date d'entrée en vigueur de l'acte prononçant la fusion ou la création de la ou des nouvelles communes.