Article R*165-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*165-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Une nouvelle répartition des sièges au conseil de communauté peut intervenir dans les cas suivants :
1° Lorsque le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences est modifié par adjonction de communes nouvelles, en application de l'article L. 165-6 ou par inclusion des communes intéressées par la création d'une agglomération nouvelle, en application de l'article L. 171-5 ;
2° Lorsque les variations de population, constatées par le dernier recensement général, ou l'adjonction de communes nouvelles ont pour effet de modifier le nombre des membres du conseil de communauté en application de l'article L. 165-25 ;
3° Lorsque, à la suite du dernier recensement général de la population, les modalités de la représentation d'une ou plusieurs communes au conseil de communauté sont susceptibles d'être modifiées ;
4° Lorsque, à la suite de fusions ou de modifications aux limites territoriales de communes membres de la communauté urbaine, une ou plusieurs communes qui n'étaient pas représentées directement au conseil de communauté sont susceptibles de bénéficier d'une telle représentation en vertu de l'article L. 165-28 ;
5° Lorsque le territoire d'un ensemble urbain est distrait de celui de la communauté urbaine par application du dernier alinéa de l'article L. 171-9.