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Article R*165-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Au vu de l'avis de la commission [*chargée d'examiner le dossier relatif au défaut d'accord amiable entre la communauté et le titulaire d'un contrat de service public ou d'intérêt public passé avec la commune*] , le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés arrêtent les propositions à faire aux parties contractantes sur les conditions de modification ou de révision du contrat [*procédure*].

Si, dans les trois mois de la notification de ces propositions, les parties n'ont pu se mettre d'accord sur leur application, la résiliation est poursuivie dans les conditions du droit commun applicable à chaque type de contrat.

Toutefois, en ce qui concerne les contrats de droit public, la résiliation peut être prononcée par décret en Conseil d'Etat à la demande de l'une des parties [*conditions de forme*].