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Article R*165-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Dans le délai de deux mois à compter de son institution, la commission établit ses propositions pour la révision ou, le cas échéant, la résiliation du contrat, et les transmet au commissaire de la République.
Le commissaire de la République communique aux parties contractantes les propositions de la commission assorties, le cas échéant, de ses propres observations.
Si dans le délai de deux mois à compter de la communication de ces propositions, les parties n'ont pas pu se mettre d'accord sur leur application, la résiliation est poursuivie dans les conditions du droit commun applicable à chaque type de contrat.