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Article R*165-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Après avoir recueilli les observations des parties contractantes, la commission instituée à l'article précédent présente son avis sur la suite à donner à l'affaire et formule, le cas échéant, toutes propositions sur les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation du contrat est susceptible d'intervenir, et notamment les indemnités auxquelles cette révision ou cette résiliation peut donner lieu.