Article R*165-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*165-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Par dérogation aux dispositions des articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et à toute disposition réglementaire contraire, le commissaire de la République soumet, lorsque la demande lui en a été faite, le dossier à une commission chargée de formuler des propositions sur les conditions dans lesquelles la révision ou la résiliation du contrat peut intervenir. Cette commission est présidée par un conseiller du tribunal administratif ou un conseiller de la chambre régionale des comptes et comprend :
1° Un membre désigné par l'organe exécutif de la collectivité attributaire du contrat ;
2° Un membre désigné par le titulaire du contrat.