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Article R*165-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 329 du 4 mars 1942 concernant les voies ferrées d'intérêt local et à celles des articles 37 et 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et à toute disposition réglementaire contraire, le ministre de l'intérieur soumet le dossier [*relatif au défaut d'accord amiable entre la communauté et le titulaire d'un contrat de service public ou d'intérêt public passé avec une commune*] à l'examen d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, d'un représentant du ministre de l'intérieur, d'un représentant du ministre de l'économie et des finances et, suivant l'objet du contrat, d'un représentant du ou des ministres intéressés ainsi que deux maires désignés par le ministre de l'intérieur.

Les deux maires mentionnés à l'alinéa précédent sont choisis sur une liste de six noms établis pour deux ans par arrêté du ministre de l'intérieur et comprenant exclusivement des maires de communes faisant partie d'une communauté urbaine. Pour une affaire donnée, le choix du ministre ne peut porter sur le maire d'une commune faisant partie de la communauté urbaine intéressée par le dossier à examiner [*procédure*].