Article R*165-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*165-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Si à l'issue du délai fixé au dernier alinéa de l'article R. 165-7 les parties contractantes ne parviennent pas à un accord amiable, le président de la communauté urbaine, le maire de chaque commune concernée, ou le titulaire du contrat, en informe le commissaire de la République dans un délai de quinze jours.
Dans le même délai de quinze jours, la partie la plus diligente peut demander au commissaire de la République de soumettre le dossier à l'examen de la commission prévue à l'article R. 165-10. En l'absence d'une telle demande, la résiliation du contrat est poursuivie dans les conditions de droit commun applicables à chaque type de contrat.