Article R*165-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*165-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le défaut d'accord amiable est porté à la connaissance du préfet par le président du conseil de communauté à l'expiration des délais fixés au premier alinéa de l'article précédent.
A défaut d'accord amiable, le préfet met en demeure la communauté et le titulaire du contrat de produire, dans un délai d'un mois, leurs observations ou de nouvelles propositions.
Il transmet le dossier, ainsi complété le cas échéant, au ministre de l'intérieur.