Article R*165-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*165-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
La communauté et le titulaire du contrat disposent d'un délai de trois mois pour parvenir à un accord amiable. Si les parties en conviennent, ce délai peut être prorogé une fois. Cette prolongation est portée à la connaissance du préfet.
En cas d'accord, les modifications intervenues sont approuvées conformément aux dispositions applicables à chaque contrat. Dans le cas où les accords amiables entraînent la substitution d'un contrat unique à plusieurs contrats antérieurs, l'approbation est donnée par l'autorité compétente pour approuver le nouveau contrat.
Il en est de même pour les modalités de la résiliation décidée par accord amiable.