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Article R*165-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Dans un délai de six mois à compter de la date de transfert de chaque compétence, le conseil de communauté délibère sur la nécessité d'une modification des contrats mentionnés à l'article précédent.

Dans ce même délai, les titulaires des contrats peuvent proposer à la communauté toutes modifications qu'ils estiment nécessaires.

Dans les six mois d'une délibération posant, conformément au premier alinéa, le principe d'une modification du contrat ou de la réception des propositions de modifications mentionnées au deuxième alinéa, le conseil de communauté propose aux titulaires des contrats en cause les modalités d'une revision ou d'une résiliation ou se prononce sur les propositions du cocontractant.

A défaut de délibération dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le conseil de communauté est réputé avoir opté pour le maintien sans modification des contrats existants. Il en est de même au cas où aucune délibération n'a posé le principe d'une modification du contrat.

Les délibérations mentionnées aux alinéas 1er, 3 et 4 ci-dessus sont notifiées aux titulaires des contrats par le président du conseil de communauté dans le délai d'un mois.