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Article R*165-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article R*165-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La communauté urbaine est, à la date de transfert de chaque compétence ou partie de compétence effectué dans les conditions définies aux articles L. 165-7 et L. 165-11, substituée de plein droit aux communes qui la composent, dans les contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public.

Les communes membres d'une communauté urbaine sont, à la date de transfert de chaque compétence ou partie de compétence effectué dans les conditions définies à l'article L. 165-11, substituées de plein droit à la communauté urbaine dans les contrats de concession, d'affermage ou de prestation de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public.

Les contrats visés aux alinéas précédents sont exécutés dans les conditions anterieures jusqu'à leur modification éventuelle.