Article R*165-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
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La communauté urbaine est, à la date de transfert de chaque compétence, substituée de plein droit aux communes qui la composent, dans les contrats de concession, d'affermage ou de prestations de services relatifs à des services publics ou d'intérêt public.
Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur modification éventuelle.