Article R*164-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article R*164-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsque des règles différentes régissent le contrôle administratif des communes suivant l'importance de leur population, la population de l'ensemble des communes formant le district entre en ligne de compte pour déterminer les règles qu'il y a lieu d'appliquer.
Dans le cas où le district s'étend sur plusieurs départements, le contrôle administratif est exercé par le commissaire de la République du département auquel appartient la commune siège du district [*compétence*].